Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par le prestataire de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle (article L. 6361-2 et s. du code du travail).
Date : August 30, 2021 at 09:49AM
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